LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
Article 37
« Sous-section 4 bis
« Utilisation de la mention “ reconditionné ”
« Art. L. 122-21-1.-Les conditions dans lesquelles un professionnel peut utiliser les termes “ reconditionné ” ou “ produit reconditionné ” sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »