LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
Titre III : FAVORISER LE RÉEMPLOI ET LA RÉUTILISATION AINSI QUE L'ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ ET SERVICIELLE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
1° Au V de l'article L. 541-15-6, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2° L'article L. 541-47 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Est puni d'une amende qui peut atteindre un montant maximal de 0,1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l'établissement coupable de l'infraction le fait, pour toute personne … (le reste sans changement). » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des produits en infraction. »
« Les opérateurs agroalimentaires mettent en place, avant le 1er janvier 2021, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui comprend notamment la réalisation d'un diagnostic. »
1° A la première phrase de l'article L. 541-15-5, après la première occurrence du mot : « alimentaire, », sont insérés les mots : « les opérateurs de commerce de gros, » ;
2° L'article L. 541-15-6 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « et mettent en place des procédures de suivi et de contrôle de la qualité du don » ;
b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les opérateurs de commerce de gros alimentaire dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à cinquante millions d'euros. » ;
c) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée peuvent conclure avec au moins une personne mentionnée à l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles qui en formule la demande une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires lui sont cédées à titre gratuit. Les commerçants non sédentaires et les traiteurs et organisateurs de réceptions peuvent conclure des conventions dans les mêmes conditions. »
« Art. L. 541-15-6-1-1.-I.-Il est institué un label national “ anti-gaspillage alimentaire ” pouvant être accordé à toute personne morale contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire.
« II.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
« Art. L. 541-15-14.-Pour permettre le traitement informatique des stocks, la date limite de consommation, la date de durabilité minimale et le numéro de lot peuvent être intégrés dans les codifications d'information des denrées alimentaires.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
II.-Au début de l'article L. 541-15-4 du code de l'environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée constitue le gaspillage alimentaire. »
III.-La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541-15-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-8.-I.-Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de réemployer, notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l'économie sociale et solidaire bénéficiant de l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” tel que défini à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, de réutiliser ou de recycler leurs invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement mentionnée à l'article L. 541-1 du présent code. Les conditions dans lesquelles ils contribuent aux frais de stockage des produits invendus donnés sont définies par les conventions établies à cet effet. Ces obligations ne s'appliquent cependant pas :
« 1° Aux produits dont la valorisation matière est interdite, dont l'élimination est prescrite ou dont le réemploi, la réutilisation et le recyclage comportent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité ;
« 2° Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne répondent pas à l'objectif de développement durable mentionné à l'article L. 110-1. Les conditions d'application du présent 2° sont précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa du III du présent article.
« Les produits d'hygiène et de puériculture, dont la liste est fixée par décret, demeurés invendus doivent nécessairement être réemployés, sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à trois mois et à l'exception des cas où aucune possibilité de réemploi n'est possible après une prise de contact avec les associations et structures mentionnées au premier alinéa du présent I.
« II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 541-10-9 sont tenues de gérer les produits invendus lorsqu'elles en assurent la détention en application du présent article.
« III.-Tout manquement aux obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus mentionnées au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l'article L. 522-6 du code de la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
IV.-Le III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Dans la limite du seuil de revente à perte, tel que défini à l'article L. 442-5 du code de commerce, les réductions tarifaires jusqu'à 50 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l'entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, le groupe étant entendu au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail. »
V.-Après le 21° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 23° ainsi rédigé :
« 23° De l'article L. 541-15-8 du même code ; ».
VI.-L'article L. 541-15-8 du code de l'environnement s'applique :
1° A une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2022, s'agissant de l'ensemble des produits qui étaient soumis au principe de responsabilité élargie du producteur antérieurement à la publication de la présente loi ;
2° A des dates fixées par décret en Conseil d'Etat en considération des délais nécessaires pour mettre en place les filières de réemploi, réutilisation ou recyclage adaptées aux produits concernés dans les autres cas, et au plus tard le 31 décembre 2023.
VII.-Le IV du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
VIII.-La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-7.-Lorsqu'un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci peut être accompagnée d'une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date. »
« Art. 273 septies D.-Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien n'est pas opérée pour les invendus alimentaires et non alimentaires neufs qui ont été donnés aux associations reconnues d'utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable dans des conditions fixées par décret. »
« Sous-section 4 bis
« Utilisation de la mention “ reconditionné ”
« Art. L. 122-21-1.-Les conditions dans lesquelles un professionnel peut utiliser les termes “ reconditionné ” ou “ produit reconditionné ” sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. L. 541-15-13.-Les acteurs de la filière de distribution et les établissements de santé peuvent conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles le matériel médical dont ils comptent se défaire est cédé à titre gratuit à une ou plusieurs associations et structures de l'économie sociale et solidaire bénéficiant de l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ”, défini à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, dont au moins l'un des objets est de reconditionner ce matériel en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
« Art. L. 5123-8.-Afin d'éviter le gaspillage des médicaments, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine peut se faire à l'unité.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières de conditionnement, d'étiquetage et d'information de l'assuré ainsi que de traçabilité pour ces médicaments. »
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2022.
1° A l'intitulé, les mots : « interdites et pratiques commerciales réglementées » sont supprimés ;
2° Au début, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :
« Chapitre Ier A
« Pratiques commerciales encouragées
« Section unique
« Vente de produits sans emballage
« Art. L. 120-1.-La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté dans les points de vente ambulants.
« Elle peut être conclue dans le cadre d'un contrat de vente à distance.
« Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique.
« La liste des exceptions est fixée par décret.
« Art. L. 120-2.-Dans les commerces de vente au détail, le contenant réutilisable peut être fourni par le détaillant sur le lieu de vente ou être apporté par le consommateur.
« Tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté.
« Un affichage en magasin informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d'aptitude des contenants réutilisables.
« Dans ce cas, le consommateur est responsable de l'hygiène et de l'aptitude du contenant.
« Le commerçant peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté. »
« Les vendeurs de boissons à emporter adoptent une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable. »
« Art. L. 112-9.-Les commerces de vente au détail disposant d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés s'assurent que des contenants réemployables ou réutilisables propres, se substituant aux emballages à usage unique, sont mis à la disposition du consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre de la vente de produits présentés sans emballage. »
« “ Le contenant réutilisable ou recyclable peut être apporté par le consommateur. Un affichage en établissement informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d'aptitude des contenants réutilisables ou recyclables. Le consommateur est responsable de l'hygiène et de l'aptitude du contenant. L'établissement peut refuser de servir le consommateur si le contenant apporté par ce dernier est manifestement sale ou inadapté. ” »
« Art. L. 642-4-1.-Sauf exceptions dûment justifiées, les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L. 641-1, L. 641-6, L. 641-11, L. 641-11-1 et L. 641-11-2 autorisent la vente non préemballée. Au plus tard le 1er janvier 2030, les cahiers des charges précisent, en tant que de besoin, les conditions de mise en œuvre de la vente non préemballée ; ceux qui l'interdisent justifient cette interdiction. »
« Art. L. 541-15-15.-A compter du 1er janvier 2021, le non-respect d'une mention apposée faisant état du refus de la part de personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adressées est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »
« Art. L. 541-15-16.-I.-Le dépôt d'imprimés publicitaires à visée commerciale sur les véhicules est interdit.
« II.-La distribution dans les boîtes aux lettres de cadeaux non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l'attention des consommateurs est interdite.
« III.-La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »
II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
« Art. L. 541-15-17.-Les prospectus publicitaires et catalogues visant à faire de la promotion commerciale à l'attention des consommateurs sont imprimés sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.
« La méconnaissance des dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »
II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
« IV.-Au plus tard le 1er janvier 2023, sauf demande contraire du client, sont interdites :
« 1° L'impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public ;
« 2° L'impression et la distribution systématiques de tickets de carte bancaire ;
« 3° L'impression et la distribution systématiques de tickets par des automates ;
« 4° L'impression et la distribution systématiques de bons d'achat et de tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d'articles de vente dans les surfaces de vente.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent IV. »
« Art. L. 541-15-9.-Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.
« Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation. »
1° L'article L. 111-10-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-4.-Lors de travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, le maître d'ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s'assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d'impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d'élimination des déchets.
« Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l'autorité administrative.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine :
« 1° Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou réhabilitation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d'être produits, sont couverts par cette obligation ;
« 2° Le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic ;
« 3° Les modalités de la transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement. » ;
2° Après le même article L. 111-10-4, sont insérés des articles L. 111-10-4-1 A et L. 111-10-4-1 B ainsi rédigés :
« Art. L. 111-10-4-1 A.-Le diagnostic relatif à la gestion des matériaux et des déchets de la démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, prévu à l'article L. 111-10-4, est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence.
« Les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa du présent article doivent être dûment assurés et n'avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou réhabilitation qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.
« Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article.
« Art. L. 111-10-4-1 B.-Les personnes désignées à l'article L. 151-1 peuvent se faire communiquer le diagnostic mentionné à l'article L. 111-10-4. Un décret définit les modalités de publicité de ce diagnostic. »
« 10° Les cessions de constructions temporaires et démontables dont les services de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi aux structures définies au II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail relevant de l'économie sociale et solidaire dans le but d'en éviter la démolition, conformément aux objectifs mentionnés au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement. Préalablement à leur cession, les biens font l'objet d'une désaffectation et d'un déclassement conformément aux dispositions de l'article L. 2141-1 du présent code et de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. Les biens mentionnés au présent 10° sont proposés sur le site électronique de dons mis en ligne par la direction nationale d'interventions domaniales. »
« Ils peuvent également céder gratuitement les biens de scénographie dont ils n'ont plus l'usage, aux mêmes conditions que celles fixées pour l'Etat au 7° de l'article L. 3212-2 du présent code. »
« Art. L. 541-4-4.-Dans le cadre d'un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés, les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet. »
Lorsque le bien acquis est un logiciel, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration promeuvent le recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation.
« Art. L. 2172-5.-Lorsqu'ils achètent des constructions temporaires, les acheteurs ne peuvent exclure les constructions temporaires ayant fait l'objet d'un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie. »
« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets des ménages ont l'obligation de permettre, par contrat ou par convention, aux personnes morales relevant de l'économie sociale, solidaire et circulaire qui en font la demande d'utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d'objets en bon état ou réparables. Les déchetteries sont tenues de prévoir une zone de dépôt destinée aux produits pouvant être réemployés. »
II. - En cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n'est pas soumis à l'obligation prévue au I.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits.
« Art. L. 2172-6.-Dans un souci de préservation des ressources naturelles, les achats de pneumatiques effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s'est révélée infructueuse. Les achats de pneumatiques portant sur les véhicules d'urgence ainsi que les véhicules militaires peuvent être dispensés des obligations prévues au présent article. »