Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article L434-3
1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ;
2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux.