Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce
Article 23
« Art. L. 622-34.-Même avant paiement, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent procéder à la déclaration de leur créance pour la sauvegarde de leur recours personnel. »