Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Article L360-2
1° Un agent public relevant du présent code ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
3° Un fonctionnaire des assemblées parlementaires ;
4° Un fonctionnaire originaire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
5° En fonction des qualifications spécifiques recherchées, une personne n'ayant pas la qualité d'agent public.