Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Article L461-5
Dans le cas où aucun fonctionnaire territorial relevant de ce centre n'est rémunéré par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil d'administration est constitué d'un représentant élu de chaque commune.