Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Article L513-28
L'intéressé est toutefois réintégré, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine si le détachement a eu lieu :
1° Soit dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Soit auprès d'un député ou d'un sénateur.