Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Section 7 : Fin du détachement d'un fonctionnaire hospitalier
L'intéressé est toutefois réintégré, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine si le détachement a eu lieu :
1° Soit dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Soit auprès d'un député ou d'un sénateur.
Le fonctionnaire hospitalier qui refuse l'emploi proposé est placé d'office en position de disponibilité. Il ne peut alors être nommé à un emploi de son grade ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte dans son établissement d'origine.
Il bénéficie d'une priorité de recrutement sur tout emploi de son grade vacant dans un des établissements mentionnés à l'article L. 5, sous réserve des dispositions :
1° Des articles L. 311-2 et L. 322-5 relatifs à la publicité des vacances d'emploi et aux conditions dans lesquelles il y est pourvu ;
2° De l'article L. 512-29 prévoyant une priorité de recrutement au profit de certains fonctionnaires ;
3° Des articles L. 513-29 et L. 513-31 ;
4° De l'article L. 543-5 relatif à la priorité de recrutement en cas de suppression d'emploi.
L'autorité administrative compétente de l'Etat propose au fonctionnaire hospitalier, dans un délai et selon un ordre de priorité géographique, trois emplois vacants de son grade.
Lorsque l'intéressé a accepté l'un des emplois qui lui ont été proposés, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement concerné procède à son recrutement à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Sous réserve de l'application de l'article L. 513-29 et de l'article L. 543-5 relatif à la priorité de recrutement en cas de suppression d'emploi, le surnombre est résorbé à la première vacance.