Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Article L423-15
Lorsqu'il exerce ses fonctions dans un autre établissement mentionné à l'article L. 5, l'établissement d'accueil rembourse à l'établissement d'origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la formation, au prorata de la durée de l'engagement restant à accomplir, selon des modalités déterminées par décret.