Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
Article L421-94
1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :
a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;
b) Une taxe annuelle sur l'ancienneté ;
2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100, à une taxe annuelle.