Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
Article L422-22
DESTINATION FINALE |
SERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX, PAR RAPPORT À D'AUTRES PASSAGERS |
MINIMUM (€) |
MAXIMUM (€) |
|---|---|---|---|
Européenne ou assimilée |
Aucun service additionnel |
1,13 |
2,63 |
Présence de services additionnels |
11,27 |
20,27 |
|
Tierce |
Aucun service additionnel |
4,51 |
7,51 |
Présence de services additionnels |
45,07 |
63,07 |
Le passager est réputé bénéficier des services additionnels mentionnés au premier et deuxième alinéa du présent article lorsqu'il peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement terminal, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément. A cette fin, les points d'embarquement initial et de débarquement final s'entendent respectivement du premier et du dernier d'entre eux qui ne sont ni en correspondance, ni en transit.