Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
Article L312-66
1° La réduction chimique ;
2° L'électrolyse ;
3° Les procédés métallurgiques ;
4° Pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d'un processus déterminé, la génération d'une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu'à partir de ces produits.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.