LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 79
1° L'article L. 441-2 est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-La commission est informée des relogements effectués en application des articles L. 353-15 et L. 442-6, après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l'offre de relogement acceptée. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 441-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Outre les personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article, ont accès aux données du système national d'enregistrement les communes réservataires et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat et comprenant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;
3° Au 3° de l'article L. 441-2-9, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et troisième alinéas ».
II.-Les 2° et 3° du I entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.