Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
Article L454-12
Pour l'application de l'article L. 454-8 à chacune de ces personnes, le seuil prévu à cet article est pris en compte à hauteur de la proportion des contreparties et ressources publiques que cette personne a encaissées et auxquelles ce seuil est applicable.