Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
Article L454-58
Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni, pour les tarifs normaux, excéder le montant prévu à l'article L. 454-59.
Le tarif révisé est arrondi au dixième d'euro par mètre carré.
L'arrêté mentionnée à l'article L. 132-1 est également signé par le ministre chargé des collectivités territoriales.