LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
Article 132
II. - La compensation de la perte de recettes est égale :
1° Pour chaque commune mentionnée au I de l'article 232 du code général des impôts sur le territoire de laquelle il est fait application, en 2023, du premier alinéa de l'article 1407 bis du même code, à sa part du produit de taxe d'habitation perçu à ce dernier titre pour l'année 2023 ;
2° Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire duquel il est fait application, en 2023, du deuxième alinéa du même article 1407 bis, à sa part du produit de taxe d'habitation perçu à ce dernier titre pour l'année 2023 sur le territoire des communes mentionnées à l'article 232 dudit code.
Cette compensation est versée chaque année.