LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
Article 191
II. - Cet état est annexé au compte administratif ou au compte financier unique à compter de l'exercice 2024.
III. - Le Gouvernement remet au Parlement un bilan de la mise en place de cet état annexé au plus tard le 15 octobre 2026.
IV. - Cet état :
1° Présente les dépenses d'investissement qui, au sein du budget, contribuent négativement ou positivement à tout ou partie des objectifs de transition écologique de la France correspondant au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ;
2° Est présenté conformément au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, à l'issue d'une concertation avec les associations d'élus.
V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.