LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
Article 192
II. - Cet état présente l'évolution, sur l'exercice concerné, du montant de la dette consacrée à la couverture des dépenses d'investissement qui, au sein du budget, contribuent positivement à tout ou partie des objectifs environnementaux fixés par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 et indique la part cumulée de cette dette au sein de l'endettement global de la collectivité.
III. - Les modalités d'application du présent article, notamment le champ des dépenses d'investissement mentionnées au II, sont précisées par décret.