LOI n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration
Article 37
1° L'article L. 611-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-3.-L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 613-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. » ;
3° Au a du 2° de l'article L. 742-5, les mots : « du 9° de l'article L. 611-3 ou » sont supprimés.