LOI n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration
Chapitre Ier : Rendre possible l'éloignement d'étrangers constituant une menace grave pour l'ordre public
1° Le second alinéa de l'article L. 252-2 est ainsi rédigé :
« Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 631-2, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement n'a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article. » ;
2° Le chapitre Ier du titre III du livre VI est ainsi modifié :
a) L'article L. 631-2 est ainsi modifié :
-l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement. » ;
-sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint, d'un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.
« Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre du titulaire d'un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 du code pénal ainsi qu'à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou en raison de sa fonction.
« Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d'une décision de retrait de titre de séjour en application de l'article L. 432-4 ou d'un refus de renouvellement sur le fondement de l'article L. 412-5 ou du 1° de l'article L. 432-3. » ;
b) L'article L. 631-3 est ainsi modifié :
-au premier alinéa, après le mot : « Etat, », sont insérés les mots : « dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, » ;
-au 5°, le mot : « effectivement » est supprimé ;
-à l'avant-dernier alinéa, les mots : « 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « 1° à 5° » et, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, d'un ascendant » ;
-le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.
« Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre du titulaire d'un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 du code pénal ainsi qu'à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou en raison de sa fonction.
« Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d'une décision de retrait de titre de séjour en application de l'article L. 432-4 ou d'un refus de renouvellement sur le fondement de l'article L. 412-5 ou du 1° de l'article L. 432-3. » ;
3° A l'article L. 641-1, la référence : «, 131-30-1 » est supprimée.
II.-Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 131-30 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime, d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à trois ans ou d'un délit pour lequel la peine d'interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l'article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l'interdiction du territoire français. » ;
b) A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : «, pour la durée fixée par la décision de condamnation, » sont supprimés ;
c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine d'interdiction du territoire français cesse ses effets à l'expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article 131-30-1 est abrogé ;
3° L'article 131-30-2 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° du présent article » ;
-après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, d'un ascendant » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : «, ni aux délits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes prévus aux septième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ni aux crimes, ni aux délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, ni aux délits commis en réitération et punis d'au moins trois ans d'emprisonnement » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La décision est spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger dans ces cas. » ;
4° Les articles 213-2,215-2,221-11,221-16,222-48,222-64,223-21,224-11,225-21,311-15,312-14,321-11,322-16,324-8,414-6,431-8,431-12,431-19,431-27,433-21-2,433-23-1,434-46,442-12,443-7 et 462-4 sont abrogés ;
5° Le dernier alinéa de l'article 435-14 est supprimé ;
6° A la fin de l'article 441-11, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « aux articles 441-3 et 441-6 » ;
7° A la fin de l'article 444-8, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à l'article 444-5 ».
III.-A la première phrase du sixième alinéa du I de l'article 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, les mots : « visés au dernier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'avant-dernier ».
IV.-A l'avant-dernier alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, les mots : « par les articles 131-30-1 ou 131-30-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article 131-30-2 ».
« IV.-Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, d'interdiction administrative du territoire français, d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, d'interdiction de circulation sur le territoire français, d'expulsion, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, l'application du II du présent article est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement. »
1° L'article L. 611-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-3.-L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 613-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. » ;
3° Au a du 2° de l'article L. 742-5, les mots : « du 9° de l'article L. 611-3 ou » sont supprimés.
« Art. L. 142-3-1.-Afin de faciliter l'identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille à l'encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l'établissement d'un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs, être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. »
1° L'article L. 730-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d'assignation à résidence peut être prise pour l'étranger accompagné d'un mineur. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 741-1 est complété par les mots : « ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente » ;
3° L'article L. 741-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 741-5.-L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. » ;
4° Au 1° de l'article L. 742-4, les mots : « d'une particulière gravité » sont supprimés ;
5° L'article L. 742-5 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. » ;
b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
-après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « ou au septième alinéa du présent article » ;
-les mots : « du huitième » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier ».
1° L'article L. 521-14 est abrogé ;
2° Le titre II du livre V est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention du demandeur d'asile
« Art. L. 523-1.-L'autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d'une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public.
« L'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 peut faire l'objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu'il présente un risque de fuite.
« Art. L. 523-2.-Le risque de fuite mentionné à l'article L. 523-1 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
« 1° L'étranger qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;
« 2° Le demandeur a déjà été débouté de sa demande d'asile en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou a renoncé explicitement ou implicitement à sa demande d'asile dans un autre Etat membre sans motif légitime ;
« 3° Le demandeur a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure d'éloignement en cas de rejet de sa demande d'asile ou s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
« 4° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ou sans y avoir déposé sa demande d'asile dans les délais les plus brefs ;
« 5° Le demandeur ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure prévue au titre III du présent livre sans motif légitime.
« Art. L. 523-3.-En cas d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 523-1, les articles L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 et L. 733-3 sont applicables. Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5.
« En cas de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 523-1, les articles L. 741-4 à L. 741-10 ainsi que les chapitres II à IV du titre IV du livre VII sont applicables, à l'exception des sections 2 et 4 du chapitre II.
« Le maintien en rétention au delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-huit jours, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.
« Art. L. 523-4.-Sans préjudice de l'article L. 754-2, la demande d'asile de l'étranger assigné à résidence ou placé en rétention sur le fondement de l'article L. 523-1 est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531-24.
« Art. L. 523-5.-Si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides considère qu'il ne peut examiner la demande selon la procédure accélérée mentionnée à l'article L. 523-4 ou s'il reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, il est mis fin à la mesure prise sur le fondement de l'article L. 523-1.
« Art. L. 523-6.-En l'absence d'introduction de la demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention ou en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile, la décision de placement en rétention prévue à l'article L. 523-1 peut se poursuivre pour le temps strictement nécessaire, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, pour l'examen du droit de séjour de l'étranger et, le cas échéant, le prononcé, la notification et l'exécution d'une décision d'éloignement.
« La poursuite du placement en rétention fait l'objet d'une décision écrite et motivée. Elle s'effectue dans les conditions prévues au titre IV du livre VII en cas de décision de clôture consécutive à l'absence d'introduction de la demande d'asile ou dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du même livre VII en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile.
« Art. L. 523-7.-Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Le 3° de l'article L. 531-24 est ainsi rédigé :
« 3° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l'article L. 523-1 ou maintenu en rétention en application de l'article L. 754-3. »
1° L'article L. 732-4 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;
b) A la première phrase du second alinéa, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 732-5, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».