LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte
Article 11
II. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques et pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'autorité mentionnée au troisième alinéa du même article L. 47 se prononce dans un délai de deux semaines à compter de leur réception sur les demandes de permission de voirie ayant pour objet l'implantation à Mayotte à titre temporaire d'installations de communications électroniques ou la réalisation des interventions nécessaires à la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques du territoire. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut accord.
Les permissions de voirie délivrées sur le fondement du présent article précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire.