LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025
Article 56
II.-La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-12-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-12-5.-Par dérogation aux articles L. 162-12-2 et L. 162-14-1, les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales sont pris en charge par l'assurance maladie ou la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du présent code, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »