LOI n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports
Article 20
« Art. L. 2242-4-2. - Lorsque l'infraction définie au 6° de l'article L. 2242-4 est commise au moyen d'un véhicule terrestre à moteur immobilisé sur les emprises immobilières des lignes de tramway, l'exploitant de transport est autorisé à procéder ou à faire procéder, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, au dégagement des voies afin de rétablir le bon fonctionnement du service de transport public de voyageurs, aux frais et risques du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule.
« Les conditions de dégagement des voies par l'exploitant sont définies par décret en Conseil d'Etat. »