LOI n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports
Chapitre IV : De nouveaux dispositifs pénaux pour mieux réprimer les délits relatifs aux transports
« Chapitre III bis
« Peine complémentaire d'interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public
« Art. L. 1633-3.-Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d'un crime, soit des délits prévus aux articles 222-11 à 222-13,222-22 à 222-22-2,222-32,222-33,311-1 à 311-6,312-1 et 312-2 du code pénal et aux articles L. 2242-1 à L. 2242-10 du présent code encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d'un ou de plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l'accès à ces réseaux.
« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale.
« Lorsque l'interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.
« Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police communique aux personnes morales chargées d'une mission de transport collectif de voyageurs l'identité des personnes faisant l'objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »
II.-Le 13° de l'article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« 13° L'interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l'article L. 1633-3 du code des transports ; ».
III.-Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 121-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-8.-La peine prévue à l'article L. 1633-3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »
« Art. L. 2242-4-1. - Dans les espaces et les véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, le fait d'abandonner des bagages, des matériaux ou des objets par imprudence, par inattention ou par négligence est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
« Dans les catégories de véhicules affectés au transport de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, l'abandon de bagages, de matériaux ou d'objets ne comportant pas de manière visible les nom et prénom du voyageur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« Lorsque le caractère volontaire de l'abandon des bagages, des matériaux ou des objets est manifeste, il est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »
« Section 3
« Mise à disposition d'un dispositif anonymisé d'étiquetage des bagages
« Art. L. 1632-4. - Dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, tout bagage doit comporter de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur.
« Lorsque le dispositif prévu à l'article L. 1632-5 est disponible, le numéro de téléphone du voyageur doit également être renseigné. Ces informations peuvent alors figurer sur un support accessible aux seuls agents habilités des opérateurs et aux forces de sécurité intérieure. Lorsque cela est possible, le voyageur doit fournir un numéro de téléphone mobile.
« Le présent article ne s'applique pas aux effets ou aux menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.
« Art. L. 1632-5. - Dans les catégories de véhicules et les emprises affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, les exploitants de services de transport public collectifs mettent à la disposition des voyageurs un service d'étiquetage des bagages permettant aux seuls agents assermentés des opérateurs et aux forces de sécurité intérieure d'obtenir leurs coordonnées. Ce service peut être rendu interopérable.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
« Art. L. 2242-4-2. - Lorsque l'infraction définie au 6° de l'article L. 2242-4 est commise au moyen d'un véhicule terrestre à moteur immobilisé sur les emprises immobilières des lignes de tramway, l'exploitant de transport est autorisé à procéder ou à faire procéder, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, au dégagement des voies afin de rétablir le bon fonctionnement du service de transport public de voyageurs, aux frais et risques du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule.
« Les conditions de dégagement des voies par l'exploitant sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
1° Le chapitre IV du titre III du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1634-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1634-5.-Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de monter ou de s'installer sur un véhicule de transport public de personnes, de l'utiliser comme engin de remorquage ou de se tenir sur les marchepieds ou à l'extérieur dudit véhicule pendant la marche sans autorisation.
« L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article L. 2241-1, après le mot : « titre », sont insérés les mots : «, le délit prévu à l'article L. 1634-5 ».