Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L1322-2
1° Au lendemain du jour où se produit l'événement faisant courir le délai, lorsque ce dernier est exprimé en jours ;
2° Au jour où se produit cet événement dans les autres cas.