Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L1431-7
1° D'avoir accès au dossier de la procédure ;
2° D'être informée du déroulement de celle-ci ;
3° De formuler des demandes ou de faire valoir des observations devant la juridiction ;
4° D'exercer des voies de recours contre les décisions faisant grief à ses intérêts.