Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L1622-5
Sauf s'il en est disposé autrement, la copie de l'enregistrement peut également être visionnée ou écoutée par les avocats des parties au palais de justice, sans décision préalable d'un magistrat ni présence d'un magistrat ou d'un greffier, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation.