Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L2115-2
Ils rendent des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun, éclairent la Cour sur la portée des décisions à intervenir et portent la parole aux audiences de la chambre.
Ils exercent leurs missions en toute impartialité et ne reçoivent, dans leur accomplissement, aucune instruction.