Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3331-3
Le juge d'instruction présent est alors régulièrement saisi de cette information, sans qu'il doive être désigné par le président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 3414-1.