Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3415-4
1° Soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur les nouveaux faits ;
2° Soit requérir l'ouverture d'une information distincte qui peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3414-1 ;
3° Soit ordonner une enquête.