Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3415-5
1° Soit mettre en œuvre une réponse pénale autre que le jugement, conformément au livre II de la quatrième partie ;
2° Soit saisir la juridiction de jugement, conformément aux livres IV et V de la même quatrième partie.