Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3444-1
Le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoins assistés les personnes contre lesquelles il a été décerné un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre III du présent livre.
Ces personnes ne peuvent ni faire l'objet d'une audition libre ni être mise en garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat.