Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3621-3
1° Par ordonnance du juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République ;
2° Par ordonnance du juge des libertés et de la détention, lorsque celui-ci est saisi par le juge d'instruction ou le procureur de la République.