Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3662-3
Le premier président statue par une décision motivée à la suite de débats ayant lieu en audience publique, sauf opposition du requérant.
A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son avocat.