Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3662-4
Elle statue souverainement selon les modalités prévues à l'article L. 3662-3 et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.