Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4352-3
Toutefois, le premier président de la cour d'appel ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel, lorsque celui-ci est formé :
1° Contre un arrêt d'une cour d'assises uniquement composée de magistrats conformément à l'article L. 2123-31 ;
2° Contre un arrêt de la cour d'assises de Paris statuant en application de l'article L. 2152-1 ;
3° Contre un arrêt d'une cour d'assises disposant d'une compétence spécialisée pour connaître des faits de criminalité organisée en application des articles L. 2152-10 et L. 2152-11.