Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4461-1
1° Les faits reprochés au prévenu sont simples et établis ;
2° Les renseignements concernant sa personnalité, ses charges et ses ressources sont suffisants pour permettre la détermination de la peine ;
3° Il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou à 5000 euros ;
4° Le recours à cette procédure n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.