Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 1er : Conditions de la procédure
1° Les faits reprochés au prévenu sont simples et établis ;
2° Les renseignements concernant sa personnalité, ses charges et ses ressources sont suffisants pour permettre la détermination de la peine ;
3° Il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou à 5000 euros ;
4° Le recours à cette procédure n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.
1° Aux délits mentionnés à l'article L. 4411-8, à l'exception des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes ;
2° Aux délits de diffamation prévu à l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et d'injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l'article 42 de ladite loi ou de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
1° Si le prévenu était mineur au jour de l'infraction ;
2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance pénale ;
3° Si le délit a été commis en même temps qu'un délit ou qu'une contravention pour lequel la procédure d'ordonnance pénale n'est pas prévue.