Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4521-10
Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal contraventionnel statue :
1° Sur l'action pénale et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus à l'article L. 4521-6 et au plus tard à l'ouverture des débats ;
2° Sur les intérêts civils seulement si aucune opposition n'a été formée, si le prévenu a déclaré expressément, au plus tard à l'ouverture des débats, renoncer à son opposition ou à son droit d'opposition, ou s'il est établi que l'ordonnance pénale a fait l'objet d'un paiement volontaire.