Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre unique.
Cette procédure n'est cependant pas applicable :
1° S'il s'agit d'une contravention de la cinquième classe et que le prévenu était mineur au jour de l'infraction ;
2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance pénale.
S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou que des sanctions autres que l'amende devraient être éventuellement prononcées, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire.
Le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance.
1° Soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal ;
2° Soit en poursuivre l'exécution.
Si le procureur de la République forme opposition, l'affaire est portée à l'audience du tribunal contraventionnel.
Dans le cas contraire, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte.
A défaut de paiement ou d'opposition du prévenu dans les délais prévus aux articles L. 4521-5 et L. 4521-6, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.
L'ordonnance pénale n'a cependant pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.
Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.
Si le jugement statuant sur l'opposition du prévenu est rendu par défaut, il n'est pas susceptible d'opposition.
Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal contraventionnel statue :
1° Sur l'action pénale et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus à l'article L. 4521-6 et au plus tard à l'ouverture des débats ;
2° Sur les intérêts civils seulement si aucune opposition n'a été formée, si le prévenu a déclaré expressément, au plus tard à l'ouverture des débats, renoncer à son opposition ou à son droit d'opposition, ou s'il est établi que l'ordonnance pénale a fait l'objet d'un paiement volontaire.