Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L5251-1
Les dispositions du présent chapitre ne sont cependant pas applicables aux personnes condamnées :
1° Qui ont préalablement fait connaître leur refus d'une libération sous contrainte ;
2° Pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l'application des peines ; dans ce cas, si les conditions d'exécution de la peine prévues au premier alinéa sont remplies, l'aménagement doit être ordonné sauf s'il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l'article L. 5112-4.