Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 1er : Libération sous contrainte aux deux tiers de la peine
Les dispositions du présent chapitre ne sont cependant pas applicables aux personnes condamnées :
1° Qui ont préalablement fait connaître leur refus d'une libération sous contrainte ;
2° Pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l'application des peines ; dans ce cas, si les conditions d'exécution de la peine prévues au premier alinéa sont remplies, l'aménagement doit être ordonné sauf s'il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l'article L. 5112-4.
Ce magistrat détermine, parmi les mesures prévues à l'article L. 5251-4, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné.
Il ne peut refuser l'octroi de la libération sous contrainte qu'en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu'il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l'article L. 5112-4.
Les conséquences de l'inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.