Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L5251-2
Ce magistrat détermine, parmi les mesures prévues à l'article L. 5251-4, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné.
Il ne peut refuser l'octroi de la libération sous contrainte qu'en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu'il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l'article L. 5112-4.