Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L5522-5
S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, celui-ci peut être entendu sur commission rogatoire par le président du tribunal délictuel le plus proche du lieu de détention, ou grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.