Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 2 : Procédure de relèvement
En cas de pluralité de condamnations, est compétent le tribunal délictuel ayant prononcé la dernière condamnation visée par la demande ou celui se trouvant au siège de la juridiction l'ayant prononcée.
Est également compétent le tribunal délictuel du lieu de détention du condamné.
Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction conformément aux dispositions de l'article L. 2125-5.
Si la peine a été prononcée par une juridiction criminelle, le renvoi à la formation collégiale du tribunal est de droit s'il est demandé par le condamné ou par le ministère public.
Elle doit préciser la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération.
S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, celui-ci peut être entendu sur commission rogatoire par le président du tribunal délictuel le plus proche du lieu de détention, ou grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
Il est fait mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication, en marge de la décision de condamnation et au casier judiciaire.