Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L5531-3
1° En matière criminelle, qu'après un délai de cinq ans ;
2° En matière délictuelle, qu'après un délai de trois ans ;
3° En matière contraventionnelle, qu'après un délai d'un an.