Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 1er : Conditions de la réhabilitation judiciaire
La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure.
1° Par le condamné ou, s'il est interdit, par son représentant légal ;
2° Si le condamné est décédé, par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants, dans le délai d'une année à compter du décès.
Si la demande a été déposée par le condamné, elle peut, en cas de décès de la personne, être poursuivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants.
1° En matière criminelle, qu'après un délai de cinq ans ;
2° En matière délictuelle, qu'après un délai de trois ans ;
3° En matière contraventionnelle, qu'après un délai d'un an.
1° Pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation ;
2° Pour les personnes condamnées à une amende, du jour où la condamnation est devenue définitive ;
3° Pour les personnes condamnées à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, à compter de l'expiration de la sanction subie ;
4° Pour les personnes condamnées à une peine assortie du sursis ou du sursis probatoire, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.
1° Les condamnés qui sont en état de récidive légale et qui ont été condamnés à une peine criminelle ;
2° Les condamnés qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont fait l'objet d'une nouvelle condamnation en matière criminelle.
Ce même délai est applicable aux personnes condamnées contradictoirement ou par défaut à une peine criminelle, lorsque cette peine n'a pas été exécutée en raison de la prescription ; en ce cas, le délai court à compter de la prescription.
1° Les récidivistes qui n'ont été condamnés à aucune peine criminelle ;
2° Les condamnés qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont fait l'objet d'une nouvelle condamnation en matière délictuelle ;
Ce même délai est applicable aux personnes condamnées contradictoirement ou par défaut à une peine délictuelle, lorsque cette peine n'a pas été exécutée en raison de la prescription ; en ce cas, le délai court à compter de la prescription.
1° Elles n'ont encouru aucune condamnation pour des faits qualifiés de crimes ou délits ;
2° Elles ont eu une conduite irréprochable.
A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a exécuté la mesure de contrainte judiciaire prononcée contre lui ou que le Trésor a renoncé à ce moyen d'exécution.
S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite.
En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur.
Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la Caisse des dépôts et consignations comme en matière d'offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande.
En ce cas, la chambre des investigations et des libertés peut accorder la réhabilitation même si l'amende et les dommages-intérêts n'ont pas été payés.