Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6242-3
Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'Etat.
Les frais d'exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants recouvrés.
Les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des frais d'exécution, sont dévolus à l'Etat français lorsque ce montant est inférieur à 10 000 € et dévolus pour moitié à l'Etat français et pour moitié à l'Etat requérant dans les autres cas.