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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L8325-3
Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Annexe
TITRE PRÉLIMINAIRE
8E PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Titre II : ADAPTATIONS DES PARTIES 1 À 7 DU PRÉSENT CODE
Chapitre 5 : Adaptations de la 5e partie relative à l'exécution et application des peines
Article L8325-3
Version promulguée le mercredi 19 novembre 2025
La caution mentionnée à l'article L. 5412-10 est admise par le comptable public compétent ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à celui-ci par la réglementation applicable au territoire.
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