Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L2133-2
Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le premier président de la Cour d'appel peut décider qu'un ou plusieurs conseillers supplémentaires assisteront aux débats. Les dispositions de l'article L. 2125-8 sont alors applicables.